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Obsolescence logicielle

Source : 
Paris : Conseil général de l'environnement et du développement durable, février 2021.- 104 p.
Résumé : 

L’obsolescence se définit comme la dépréciation d’un bien préalablement à son usure matérielle. L’obsolescence logicielle trouve sa cause dans l’indisponibilité ou le dysfonctionnement d’un logiciel. L’Eurobaromètre de la Commission européenne montre que les problèmes de logiciel comptent pour près de 20% dans les motifs de renouvellement d’un appareil numérique. Le syndicat professionnel compétent dans le domaine du reconditionnement souligne qu’un smartphone dont le système d’exploitation ne bénéficie plus de mises à jour n’a plus de valeur commerciale. La durée d’usage des smartphones est de 2 à 3 ans. La mise à jour du système d’exploitation au-delà de 3 ans n’est pas assurée dans tous les cas pour ces équipements. Compte tenu de ces éléments d’appréciation, la mission recommande que les biens comportant des éléments numériques bénéficient des « mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien », au sens de la directive UE 2019/771 « Vente de biens », pendant une durée correspondant à leur durée de vie attendue, soit 5 ans pour un smartphone. Une telle mesure est susceptible d’avoir un effet significatif sur la durée d’usage des smartphones. Sur le plan juridique, il ne paraît a priori pas possible d’adopter cette mesure au niveau national, car la directive UE 2019/771 interdit aux Etats-membres de prendre des dispositions divergentes. Par ailleurs, les associations représentant les fabricants et fournisseurs de systèmes d’exploitation soulignent, en invoquant le caractère international des marchés concernés, que seul le niveau européen est approprié. La mission considère que le niveau européen est d’autant plus approprié que le contexte est favorable. En effet, la Commission a publié en 2020 un nouveau plan d’action sur l’économie circulaire, incluant une initiative en matière de politique de produits durables. Annoncée pour fin 2021, l’initiative consiste à la fois à améliorer l’efficacité de la directive écoconception, dans son cadre actuel des produits liés à l’énergie, et à l’étendre au-delà de ce cadre. Parmi les objectifs poursuivis, on peut relever l’augmentation de la durée de vie des produits et la lutte contre « l’obsolescence prématurée ». Il s’agira de fixer de grands principes, qui seront ensuite déclinés produits par produits. Cette façon de procéder convient parfaitement au cas de la fourniture de mises à jour logicielles. A court terme, la Commission prépare un règlement sur les smartphones, pris en application de la directive écoconception, qui constitue une excellente opportunité pour l’adoption de mesures destinées à lutter contre l’obsolescence logicielle. Pour ce qui concerne la dissociation des mises à jour correctives et évolutives, la mission confirme l’intérêt des dispositions adoptées dans le projet de transposition de la directive UE 2019/771 « Vente de biens » : celui-ci prévoit que les « mises à jour non nécessaires au maintien de la conformité » peuvent être désinstallées. Comme les mises à jour « nécessaires au maintien de la conformité » n’ont pas vocation à être désinstallées, il en résulte implicitement que les mises à jour nécessaires et non nécessaires au maintien de la conformité sont fournies de façon dissociée. Toutefois, le caractère implicite de l’exigence de dissociation dans le projet de transposition ne paraît pas pleinement satisfaisant, puisque la loi doit être claire. La mission recommande que l’exigence soit explicitée.

Thèmes : 
N° d’affaire : 
013416-01