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Evaluation des conséquences de la mise en oeuvre des compétences dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI)

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Source : 
Paris : Conseil général de l'environnement et du développement durable, nov. 2018.- 135 p.
Résumé : 

L'article 3 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), dite « loi Fesneau », prévoit que « le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des conséquences [...] du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ». Du bilan effectué par la mission dans ce rapport, il ressort trois conclusions : la prise de compétence GEMAPI se structure dans un climat de plus en plus apaisé : ensemble de missions initialement facultatives et partagées par les collectivités publiques, la GEMAPI a été créée par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) comme une responsabilité exclusive et obligatoire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avant d'être repositionnée, dans le cadre de la loi Fesneau comme une forme de chef de filat exercé par ces mêmes instances. La création de la GEMAPI s'est accompagnée de la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’instituer une taxe spécifique destinée à en garantir la solvabilité, la distinguant de la plupart des autres modes de financement des compétences des collectivités territoriales. La GEMAPI est mise en œuvre dans le cadre d'un processus différencié qui n'est pas totalement stabilisé : la montée en charge de la taxe GEMAPI progresse mais n'est pas générale. En 2018, 439 EPCI-FP (sur 1 275) ont institué la taxe GEMAPI, pour un montant total de produit attendu de 154 M €1 . La taxe GEMAPI couvre 35% des communes. La gestion syndicale a été globalement confortée même si au niveau local, des recompositions sensibles sont intervenues qui n'ont pas toujours permis aux syndicats mixtes dédiés à la GEMAPI (EPTB, EPAGE 2) de trouver leur place. La pérennisation de l'intervention des départements dans le domaine de la prévention des inondations, permise par la loi Fesneau, apparaît beaucoup plus aléatoire. Les régions sont encore à la recherche d'un positionnement. Les associations syndicales autorisées peinent à devenir des acteurs à part entière de la GEMAPI. Le positionnement des services de l’État pour accompagner le processus a été très variable selon les territoires et les choix opérés par les acteurs du bassin ou des sous-bassins, du statut de spectateur à celui d’acteur volontaire, voire de prescripteur avec tous les stades intermédiaires. Cinq problématiques font l'objet de développements spécifiques: les digues domaniales dont le transfert requiert un dialogue renforcé entre l’État et les EPCI ; les grands fleuves qui doivent faire l'objet d'une gouvernance spécifique ; les zones littorales pour lesquelles la GEMAPI doit donner la possibilité de faire émerger une approche nouvelle de défense contre la mer ; les territoires ultramarins pour lesquels le calendrier de la GEMAPI doit être adapté; les zones de montagne qui posent des problèmes techniques dont les particularités doivent être mieux prises en compte pour la gestion de la prévention des inondations. La mission recommande, à cet effet, un positionnement de l'État plus volontaire pour assurer un réel suivi de la GEMAPI et finaliser la structuration cette nouvelle compétence dans les territoires où une solution consensuelle et adaptée aux enjeux n'a pu être trouvée.

Lieu : 
N° d’affaire : 
012245-01