Pas de message de service
Le développement de la navigation de plaisance a entraîné l’aménagement de nouvelles structures portuaires dédiées à l’accueil de ces navires. La recherche des financements nécessaires à ces réalisations a conduit l’État à concéder la construction et l’exploitation de ces ports en autorisant le concessionnaire à amodier et moyennant le versement d’avance d’une redevance forfaitaire. A la suite des lois de décentralisation de 1982, la compétence portuaire a été transférée de l’État à la commune avec continuité des contrats de concession et des sous-traités d’amodiation. Dans la plupart des ports, les contrats arrivent à échéance. La perspective de la perte de ce droit de jouissance, lorsqu’il est associé à la propriété d’une résidence, génère des inquiétudes quant à la valeur du bien et à une réduction de l’agrément à en attendre. Le rapport actualise l’analyse réalisée en 2010. Il constate que la situation juridique des quais et de la zone bord à quai reste incertaine dans certains ports et recommande de s’assurer que les transferts de propriété ont bien été réalisés ou les servitudes de passage régulièrement inscrites. En ce qui concerne le renouvellement des titres d’occupation accordés aux amodiataires il écarte l’idée de procéder à l’aliénation des plans d’eau même situés au droit des propriétés privées, quand ils ne sont accessibles que par cette propriété et qu’ils ne peuvent être utilisés que par le propriétaire riverain. Il note que, compte tenu des modifications apportées au code général de la propriété des personnes publiques, l’édiction d’une mesure de portée générale applicable aux marinas s’avère difficile, voire inopportune. Il indique que l’utilisation des dispositions introduites à ce code permettent de traiter les situations étudiées. Il précise que la durée des autorisations délivrées en application du code des transports pourrait être portée de un à cinq ans.